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I. Pénaliser l'espace – Penalizing Space

Punir par l’espace : la peine d’exil dans la Chine impériale

Punishing Through Space : The Punishment of Exile in China
清代流放地与法律空間
Frédéric Constant
p. 13-38

Résumés

L’exil était fondé en Chine sur des représentations de l’espace politique héritées de l’Antiquité au terme desquelles le territoire était constitué de zones concentriques s’éloignant progressivement du centre de la civilisation figuré par le domaine royal. Les dynasties suivantes furent confrontées à la nécessité de retranscrire cet espace virtuel dans la réalité d’un territoire politique qui avait évolué depuis l’unification impériale. Les Qing tentèrent les premiers de prendre des mesures en vue d’établir une géographie précise des lieux d’exil. À travers la cartographie de ces lieux d’exil, nous souhaitons mettre en évidence les principes aux termes desquels le territoire impérial devint un espace pénal de relégation des criminels.

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Texte intégral

  • 1 Le terme « exil » revient le plus souvent, mais il n’est pas rare que des auteurs utilisent dans un (...)
  • 2 Wang 2013 : 80-85.
  • 3 Will 1989 : 87 et 95.

1Les termes d’exil, relégation ou bannissement sont utilisés pour désigner une gamme assez fluctuante de peines appliquées en Chine comme degré juste inférieur à la peine de mort1. Au-delà de la diversité de leurs modalités, ces peines étaient structurées par la volonté de graduer la sévérité en fonction du lieu vers lequel était relégué le condamné. À partir de ce principe, les Chinois élaborèrent un système complexe, aux termes duquel une échelle des distances d’exil permettait de déterminer au plus juste la mesure de la peine. Cette dernière connut son apogée sous les Qing (1644-1911), représentant alors selon les statistiques du ministère des Peines de 20 à 25 % des jugements2. À la suite des Ming (1368-1644), les Qing mirent en œuvre de façon extrêmement précise les principes sur lesquels la peine reposait, à savoir une mise en relation entre, d’un côté, la distance séparant la région d’exil du lieu d’origine du criminel et, de l’autre, la gravité des faits commis. Les dynasties antérieures s’étaient peu préoccupées d’accorder les destinations aux distances codifiées. Cette rationalité toute moderne visant à établir une stricte équivalence des délits et des peines fut concomitante des réformes juridiques initiées en Europe et ayant abouti à l’institutionnalisation de la prison comme colonne vertébrale de la répression pénale. Alors que le temps était ici la mesure de la peine, la Chine quantifia la peine dans l’espace, posant ainsi les fondements d’une prison sans murs. Le système souffrait de nombreux défauts mais était finalement adapté à une administration fonctionnant à l’économie de moyens3.

2Le destin singulier que connut l’exil en Chine s’explique par un contexte historique et institutionnel propre. Dans le même temps, la peine présente avec ses équivalents occidentaux des caractéristiques communes, qui trouvent leur origine dans les motivations présidant au recours à l’exil et dans les défauts qui lui sont intrinsèquement liés.

  • 4 Sur l’exil en Grèce, voir Forsdyke 2005.
  • 5 Jacob 2000 : 1042.

3L’exil vise tout d’abord à relocaliser le condamné afin de le priver de son réseau de solidarités. Il en était ainsi dans les cités antiques d’Occident, où condamner à l’exil consistait à évincer un individu de la communauté politique et à le priver ainsi de ses droits de citoyen4. À l’expulsion physique s’ajoutait un ensemble de mesures visant à destituer la personne des éléments constitutifs de son statut social. Dans la France du Moyen Âge, le bannissement renforçait de même l’appréhension de la peine comme une exclusion du condamné « du champ social identifié au droit5 ». Ce sont des dimensions que nous retrouvons dans la Chine antique, où exiler revenait à éloigner le condamné du centre politique et à le priver des avantages que lui conférait la proximité du pouvoir.

  • 6 Jacob 2000 : 134-137.

4L’exil était également défini par opposition aux châtiments corporels, auxquels il se substituait. Toutefois, alors que Rome se constituait en empire, la charge afflictive d’une mesure pensée dans le cadre des cités antiques devenait moins évidente. L’exil était davantage compris comme une peine en soi que comme une mesure d’éloignement. Les criminels furent dès lors envoyés vers des lieux jugés peu attrayants6. L’empire romain perçut la distance du lieu d’exil comme un élément de la peine mais sans établir avec rigueur la mesure de cette distance. Les aménagements permanents de la peine en Chine témoignent de sa difficile insertion dans l’échelle des peines telle qu’elle fut fixée canoniquement dans le code des Tang. Placée au quatrième rang, juste avant la peine de mort et au-dessus des deux formes de bastonnade et de la servitude, l’exil affronta le même regard suspicieux qu’à Rome ou dans l’Europe moderne. À la fois peine d’élimination et mesure de clémence, elle fut régulièrement soupçonnée d’être trop peu sévère eu égard à la place qu’elle occupait dans la hiérarchie des peines. Sans aller jusqu’à la supprimer, les juristes chinois n’eurent en revanche cesse de lui ajouter des peines accessoires.

  • 7 Zaremska 1996 : 73-75.
  • 8 Castan 2002.

5L’exil souffrait enfin ici comme là-bas des limites à son efficacité dans un État unifié. Au Moyen Âge tardif, alors que la relégation était redevenue en Europe un moyen d’éliminer un criminel sans avoir recours à la peine de mort7, elle prit la forme d’une sorte de prison ouverte, excluant des individus des territoires sur lesquels ils avaient commis leur crime. Les formes les plus modernes d’exil fournissaient un procédé à bas coût de répression des délinquants, mais qui contribuait à jeter sur les routes des populations déracinées et difficiles à contrôler. C’est pour pallier ces insuffisances que la monarchie française institua progressivement les galères puis le bagne et les travaux forcés8. L’éclosion de ces nouvelles mesures de contraintes, puis plus tard la généralisation de la prison, supposait une modification de l’économie des peines ainsi que de la perception des criminels. Dans la lignée des conceptions développées sous les Lumières, la répression étatique s’orienta vers les solutions permettant de réformer les condamnés mais aussi de grader avec précision la sévérité de la peine en fonction de la gravité des faits commis. La prison et le temps de détention fournirent alors les instruments de la nouvelle politique pénale. La Chine, confrontée à des problèmes similaires et portée par un même esprit rationnel, maintînt de son côté l’exil, en utilisant la distance pour en grader la sévérité.

6Au terme de ce développement de l’exil, les juristes chinois façonnèrent le territoire impérial comme un immense espace pénal plus ou moins homogène. Notre étude s’attachera à décrire cette géographie pénale. Elle s’appuiera notamment sur la cartographie des destinations d’exil, réalisée à partir des tables des distances d’exil rédigées sous les Qing. Nous analyserons tout d’abord les principes sur lesquels reposait cette spatialisation de la peine, hérités de perceptions développées dans la Chine antique. Nous reviendrons ensuite sur les difficultés auxquelles les gouvernements successifs furent confrontés au moment de retranscrire cet espace virtuel dans la réalité d’un territoire politique qui avait évolué depuis l’unification impériale. Nous nous intéresserons enfin aux mesures prises par les Qing en vue d’établir une géographie précise des lieux d’exil. Si cette politique favorisa une répartition homogène des condamnés sur le territoire chinois, elle soulevait des questions liées à la banalisation de l’ensemble des espaces comme lieux de châtiment.

Entre déracinement et exclusion : les frontières théoriques de l’exil

7Dans la typologie générale des peines en Occident, l’exil est généralement considéré comme une peine d’élimination à l’instar de la peine capitale, par opposition à d’autres qui, comme les peines pécuniaires, maintiennent l’intégrité du corps et l’individu dans la communauté. L’exil occupait une fonction similaire en Chine, placé qu’il était entre la bastonnade que le magistrat local pouvait infliger de sa propre autorité et la peine de mort qui devait être obligatoirement avalisée par l’empereur (cf. Tableau 1).

Tableau 1. L’échelle des peines sous les Qing

Peine

Régulière

Intercalaire

Petite bastonnade

10 coups

20 coups

30 coups

40 coups

50 coups

Grandebastonnade

60 coups

70 coups

80 coups

90 coups

100 coups

Servitude pénale

1 an

1 an et demi

2 ans

2ans et demi

3 ans

Exil simple

2000 li

2500 li

3000 li

Exil
militaire

Proche (2000 li)

Frontière proche (2500 li)

Frontière distante (3000 li)

Frontière extrême (4000 li)

Région malsaine (4000 li)

Déportation

Xinjiang

Mort

Strangulation

Décapitation

  • 9 Sueyasu 2009.
  • 10 Xingfa fenkao : 10, in Lidai xingfa kao : vol. 1, 267-287.
  • 11 Shangshu : 20.
  • 12 Shangshu zhengyi : 67.
  • 13 Daxue yanyi bu, juan 105, in Lin Guanqun 1999 : 896-897.

8L’exil avait une fonction similaire à celle de la servitude pénale (tu xing) dont il était à la fois le prolongement et le degré supérieur. La servitude pénale et l’exil furent codifiés au terme d’une histoire plusieurs fois centenaire en substitution des « cinq peines » mutilantes (rouxing)9. La lenteur du processus s’explique par la suspicion de trop grande clémence dont elles furent constam­ment entourées. Ces peines intermédiaires, auxquelles on reprochait d’être trop peu dissuasives, firent face à plusieurs tentatives sans lendemain de réintroduction des mutilations et à de constants débats sur les contours exacts à leur donner. Ces controverses valurent principalement pour l’exil qui était placé juste en dessous de la peine de mort. La continuité entre la servitude pénale et l’exil se manifeste également dans leur complémentarité. Les deux peines furent régulièrement associées chaque fois que la nature afflictive de l’exil était jugée trop peu prononcée. Plusieurs modalités d’administration des condamnés arrivés sur leur lieu d’exil renforçaient la sévérité de la peine. Comme nous le verrons, l’une des solutions privilégiées fut de les incorporer dans les armées. Les hésitations récurrentes du législateur s’expliquent par la nature de la peine et sa fonction dans le système juridique chinois. Shen Jiaben (1840-1913) – le dernier grand juriste de la tradition, dont il écrivit l’histoire, alors même qu’il introduisait les législations occidentales qui devaient la remplacer – fournit de nombreuses pistes pour comprendre la difficile intégration de l’exil à l’échelle des peines10. Selon les textes classiques et les commentaires qu’il a collectés, l’exil fut en premier lieu une mesure de clémence à laquelle les souverains avaient recours lorsque des circonstances particulières rendaient nécessaire de faire échapper un coupable à une peine corporelle. Le Classique des documents est explicite, lorsqu’il indique que « l’exil est le pardon des cinq peines » (liu you wuxing)11. Les commentaires des textes classiques, à l’instar de ceux regroupés dans le Sens correct du Livre des documents précisent cette interprétation12 : « L’exil signifie être déplacé en un lieu lointain. Laisser aller afin de laisser vivre ; les lois sur l’exil libèrent des Cinq peines. » La séparation était nette entre ce qui relevait de la pénalité, au sens étroit de châtiment corporel (xing) et l’exil, mesure extra-légale prise par le souverain après une condamnation pour modérer les rigueurs de la loi. Ce bel ordonnancement fut remis en cause lors de la période des Six Dynasties (220-589), au moment de l’intégration de l’exil aux « peines régulières » (zhengxing), c’est-à-dire à l’échelle des peines codifiées et à laquelle les juges devaient obligatoirement se référer dans leurs sentences. Le point de vue changeait dès lors considérablement, comme le souligna également Qiu Jun (1421-1495) sous les Ming13.

  • 14 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu 圖註/2a.
  • 15 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu/2a.

9L’exil renvoyait à des représentations symboliques élaborées dans le contexte d’un royaume féodal et qui ne correspondaient plus en rien aux structures sociales, ni à la géographie administrative d’un empire bureaucratique. La notion d’exil entrait en contradiction avec une conception théorique de l’espace et sa mise en pratique par les administrateurs. Ces représentations trouvent leur origine dans la division du monde en cinq zones, correspondant aux « cinq dépendances » (wufu) décrites dans le Livre des documents14. Les textes de la tradition classique, tels le Livre des documents ou les Rites des Zhou, décrivent de façon idéalisée les institutions en vigueur du temps des premiers souverains chinois. Malgré les nombreux débats sur l’authenticité des faits exposés, ils servirent jusqu’au début du xxe siècle de cadre intellectuel à l’organisation du pouvoir politique et de fondement à l’interprétation de nombreuses notions juridiques. Il est ainsi significatif que Wang Kentang (1549-1613), l’un des plus fins juristes de son temps, continuât de gloser les dispositions relatives à l’exil à l’aide de catégories héritées de l’Antiquité15.

  • 16 Ce schéma permettait également de représenter l’unité du monde. Loewe 1999 : 995-997. Calanca 2006 (...)
  • 17 Shangshu zhengyi : 76-77.
  • 18 Shangshu zhengyi :170.
  • 19 Shangshu : 76.
  • 20 Zhouli 14 : 10b-13a. Voir également Biot 1851 : vol. I, 303-306.

10La notion de « cinq dépendances » renvoyait à une représentation politique du monde construite sur la nature des relations que le souverain entretenait avec les différentes populations qui l’habitaient. Au centre, le domaine royal duquel on s’éloignait en traversant des carrés concentriques exprimant une vision hiérarchique de l’espace et le recul progressif de la civilisation16. Les sources classiques attribuaient une place bien précise aux exilés au sein de ce schéma. Les lieux d’exil s’ordonnaient du plus proche au plus éloigné : les territoires à l’extérieur du domaine royal (qianli zhi wai), de la Chine (jiuzhou) et des frontières du monde (siyi)17. L’idée de gradation dans la distance d’exil existait déjà dans ces textes classiques qui nous offrent deux clés de lecture. Ils établissent tout d’abord un lien entre l’éloignement physique du condamné et sa perte de contact avec les règles de la société civilisée18. À l’exil était assigné un espace spécifique, aux confins de la civilisation. Les territoires de l’exil étaient situés dans les deux dernières dépendances – le domaine contrôlé (yaofu) et le domaine stérile (huangfu) –, tous deux habités de populations barbares19. L’exil était donc assimilé à une forme de déclassement au terme duquel le condamné était privé des honneurs que conférait normalement la proximité avec le domaine royal. Les Rites des Zhou contiennent ensuite un paragraphe mettant en relation exil et contrôle de la vengeance par la puissance publique. Le conciliateur (tiaoren) était chargé de régler les conflits nés d’un homicide en expulsant l’auteur des faits, sans doute le temps de négocier un arrangement entre les parties. Le texte indique que le meurtrier du père était banni au-delà des mers, le meurtrier du frère au-delà de 1000 li et celui de l’oncle ou des cousins en-dehors du domaine20. La similitude entre les institutions du royaume féodal des Zhou (1046-256 av. J.-C.) et celles de l’Occident médiéval nous semble devoir être soulignée, l’exil servant dans les deux cas de mesure d’éloignement afin de réguler les conditions d’exercice de la justice privée.

  • 21 Suishu, juan 25 : 707-708.
  • 22 Liji, Wangzhi. Cf. Liji yijie 2001 : 163.

11Les Zhou du Nord (557-581), les premiers à avoir élaboré une échelle des distances de l’exil une fois celui-ci intégré aux peines régulières, établirent une correspondance entre leurs cinq degrés d’exil et les « cinq dépendances », plaçant ainsi leur innovation dans le moule intellectuel hérité de l’Antiquité21. Les degrés de l’exil furent ensuite réduits à trois, mais la distance de 1000 li alors retenue pour séparer chacun d’entre eux avait elle aussi une valeur canonique de délimitation des trois grands territoires du royaume22. Pourtant, alors que la peine d’exil était adossée à ces représentations, les structures socio-politiques avaient grandement changé depuis l’Antiquité. Un empire bureaucratique étendait désormais son emprise sur de vastes territoires qui ne s’articulaient plus comme un espace organisé autour du domaine royal. L’unification impériale avait produit une homogénéisation des territoires et avait laissé place à une polarisation entre la Chine et les pays étrangers. L’évolution rendait inenvisageable une exclusion graduée de la civilisation par l’exil à l’intérieur des limites de la Chine. La dimension symbolique des distances d’exil étant connue de tous, il fallait désormais les ancrer dans la réalité afin de maintenir le caractère dissuasif de la peine.

L’inadéquation du cadre théorique aux réalités politiques

  • 23 Suishu, juan 25 : 707-708.
  • 24 Chan 2006 : 60-61. Tsuji 1993 : 75-76.
  • 25 Les preuves d’un tel mode de calcul sont ténues et la question a fait l’objet de débats. Nous suivo (...)
  • 26 Jiu Tang shu, juan 50 : 2140.
  • 27 Chan 2007 : 68-74.

12Le modèle théorique qui avait accompagné l’institutionnalisation de la peine pouvait sembler dépassé dès lors que l’ensemble du territoire était placé sous une même souveraineté. Néanmoins, plutôt que de continuer à se référer à des territoires abstraits, il était possible en suivant les règles du code d’envoyer les condamnés vers des régions plus ou moins éloignées de leur village d’origine. Cela supposait de déterminer pour chaque ressort de tribunal un lieu vers lequel envoyer les différentes classes d’exilés, tâche que seuls les Qing menèrent à bien, à la suite des premières tentatives des Ming. L’autre possibilité consistait à élaborer une hiérarchie des destinations d’exil. Diverses solutions pragmatiques furent successivement tentées afin d’ancrer l’exil dans la réalité des institutions politiques et juridiques.Lorsque les Zhou du Nord introduisirent les premiers une échelle de l’exil fondée sur la distance, ils prirent comme point de départ la capitale impériale (huangji)23. Les maigres données laissées par les sources suggèrent qu’en réalité les Zhou du Nord poursuivirent les solutions adoptées depuis l’intégration de l’exil à l’échelle des peines et qui consistaient à affecter les condamnés à la surveillance des frontières24. La première dynastie pour laquelle nous disposons d’informations relativement précises sur les modalités de mise en œuvre de la peine est celle des Tang. Les distances d’exil furent portées à 2000, 2500 et 3000 li, comptées à partir de la capitale Chang’an25. Trois ans plus tard, il fut pourtant décidé d’envoyer l’ensemble des condamnés vers des préfectures frontalières aux conditions hostiles (bian’e), quel que fût le degré d’exil initialement prononcé26. Plusieurs destinations furent successivement retenues, toutes situées aux marches de l’empire et dans des régions jugées inhospitalières, bien au-delà de la limite des 3000 li prévue dans la loi27. En associant la notion de zone frontalière (bian) à la géographie de l’exil, les Tang ne faisaient que s’inscrire dans la continuité des dynasties précédentes. Ils entérinaient du même coup le caractère grandement fictif du régime juridique de l’exil et créaient un précédent d’autant plus dangereux que leurs institutions allaient servir de modèle jusqu’à la fin du xixe siècle.

  • 28 Macknight 1992 : 335.
  • 29 Macknight 1992 : 385-445. Tsuji 1995 : 789-806.
  • 30 Qingyuan tiaofa shilei : 75/3b, in Yang Yifan 2002 : vol. 1, 780.
  • 31 Macknight 1992 : 402-407.
  • 32 Wenxian tongkao 1986 : 1460 (juan 168).
  • 33 Sur la prison et son rôle sous les Song, voir Macknight 1992 : 353-384.

13Il n’est dès lors pas étonnant de constater que l’exil correspondait rarement à la peine décrite dans le code. Les Song remodelèrent profondément l’institution. L’exil tomba d’abord en désuétude28 avant d’être remplacé par l’enrôlement pénal (peili), peine complexe combinant la bastonnade, la servitude et l’exil29. On ne peut qu’être frappé par la modernité du système mis en place par les Song qui se rapproche par certains aspects du bagne de l’Europe du xviiie siècle. Les criminels étaient envoyés pour aller travailler au sein des garnisons militaires réparties sur l’ensemble du territoire. Ces garnisons avaient un rôle économique important et les condamnés étaient bien souvent affectés aux arsenaux ou aux ateliers nationaux, demandeurs de main-d’œuvre bon marché. En échange, ils étaient hébergés dans des cantonnements et recevaient une solde. La peine pouvait être à temps ou à perpétuité selon la gravité des faits commis. Il s’agissait d’une innovation majeure puisque le temps, et non plus seulement la distance, entrait dans la définition de la peine. Quant aux lieux proprement dits, les Song furent aussi à l’origine de plusieurs décisions novatrices. Tout d’abord, les distances étaient calculées non plus depuis la capitale mais depuis le lieu d’origine du coupable30. De plus, une hiérarchie des lieux d’exil fut établie sur le modèle Tang d’envoi vers des préfectures frontalières, auxquelles furent ajoutées plusieurs îles, réservées aux criminels condamnés aux peines les plus lourdes. Aucune règle dictant le choix des lieux d’exil ne nous est parvenue. Il semble que les Song firent preuve de pragmatisme, adaptant leurs décisions à des considérations à la fois d’ordre public et d’utilité économique31. L’érudit et homme d’État Su Song (1020-1101) proposa une réforme qui allait au bout de la logique des choix opérés sous les Song. Pour remédier au coût humain de l’exil, il suggérait d’enfermer les condamnés là où ils avaient été jugés pour une peine de travaux à temps à l’issue de laquelle ils étaient libérés32. La proposition aurait pu instituer la prison comme peine régulière en Chine, mais elle ne fut pas retenue, les conditions économiques et les mentalités n’étant pas mûres pour une telle évolution33.

  • 34 Yuan dian zhang, hubu, 8/24a.
  • 35 Da Ming ling [1367], in Zhang Lu, Huang Ming zhi shu, 1/53a-b.

14Les dynasties des Yuan (1279-1368) et des Ming balayèrent ces innovations pour revenir à une pratique beaucoup plus classique. Les Yuan eurent recours à une forme d’exil militaire. La géographie de la peine fut largement simplifiée puisque les condamnés originaires des steppes du Nord de la Chine étaient envoyés dans les régions insalubres du Sud, tandis que Liaoyang, préfecture de l’extrême nord située dans le Liaoning actuel, accueillait les Chinois et les condamnés originaires des provinces du Sud de la Chine34. Les premiers textes rédigés sous les Ming s’inscrivent dans le prolongement du droit des Yuan. Une ordonnance de 1367 indiquait que les fonctionnaires condamnés à l’exil pour des faits de concussion étaient envoyés vers les régions insalubres du sud de la Chine ; quant à ceux originaires du Sud, ils devaient effectuer leur peine près des garnisons frontalières du Nord35.

  • 36 Da Ming lü, art. 47.
  • 37 Wu 2000 : 33-43.
  • 38 Daxue yanyi bu, juan 105 : 901. Mingshi, juan 93 : 2301.
  • 39 Le terme désigne l’ensemble des peines non régulières, c’est-à-dire à l’exclusion des cinq peines é (...)
  • 40 Les commentaires du code des Ming semblent unanimes sur ce point. Wu 2000 : 42.
  • 41 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu/7b.

15Le code promulgué au début des Ming semble avoir associé de façon plus tangible la peine à la réalité du territoire impérial. Un article déterminait vers quelle province les coupables étaient envoyés en fonction de leur province d’origine, puis les fonctionnaires de ces provinces devaient choisir des districts à l’environnement aride36. Il s’agissait d’une représentation extrêmement simplifiée, proposant une destination unique quelle que fût la distance d’exil à laquelle la personne était condamnée. Surtout, l’exil tomba rapidement en désuétude à la suite de mesures prises par Zhu Yuanzhang, le fondateur de la dynastie (r. 1368-1398)37. Si les lettrés des Ming confirment que la peine fut abandonnée en pratique38, elle restait en théorie le degré juste inférieur à la peine de mort. Pour combler le vide causé par la disparition effective de l’exil, malgré l’interdiction par Zhu Yuanzhang de modifier son code, les Ming eurent recours à des expédients dont le principal fut la création de peines intercalaires (runxing)39. Ces peines furent ainsi nommées car elles étaient placées entre les degrés de l’échelle des cinq peines. Les plus importantes étaient la « relégation comme civil au-delà de la frontière » (bianwai wei min) et surtout l’exil militaire (chongjun), qui devint le degré précédant effectivement la peine de mort, à la place de l’exil40. La « relégation comme civil au delà de la frontière » consistait à envoyer le condamné à l’extérieur de la Grande-Muraille, mais dans des régions encore sous souveraineté chinoise. Dans ces terres de colonisation, aux conditions de subsistances difficiles et sous la menace permanente des incursions mongoles, le condamné était exclu de la civilisation sans espoir de retour. Wang Kentang considérait ainsi la peine comme l’héritière directe de l’antique exil41.

  • 42 Wu 2003 : 206-230.
  • 43 Wu 2003 : 110.

16Quant à l’exil militaire, il occupait une place centrale dans le système répressif des Ming. La peine s’inscrivait dans une longue tradition consistant à incorporer les exilés aux armées qu’elles pourvoyaient en nouvelles recrues. Ce rôle crucial joué par l’institution dans la défense de la Chine explique en partie son succès42. La distribution géographique des lieux d’exil militaire s’organisait autour de principes identiques à ceux en vigueur pour l’exil simple. Les lieux de départ et d’arrivée étaient fixés de province à province, selon une orientation nord/sud prenant comme pivot le Yangzi jiang. Le système évolua par la suite, lorsque les Ming s’efforcèrent de grader la distance en fonction de la gravité du crime commis. Selon les nouvelles règles qui s’imposèrent progressivement, la province restait l’unité de calcul de base, mais quatre degrés étaient proposés. On choisissait dès lors une garnison de la province puis des garnisons dans des provinces de plus en plus éloignées43. Par ces dernières réformes, les Ming réintégraient l’exil militaire dans le champ de la pénalité régulière. Il restait certes une peine intercalaire, mais ses caractéristiques le rapprochaient désormais de l’exil simple, la quatrième des cinq peines.

La définition des espaces comme lieu de châtiment

  • 44 Du li cun yi, juan 6, art. 37-1 : 178-179.
  • 45 Huangchao wenxian tongkao, 203/3a.
  • 46 Wang 2009 : 10-14.
  • 47 Da Qing lüli tongkao : 228.

17Le code des Qing promulgué en 1646 conserva l’exil militaire alors même que le système des garnisons militaires en vigueur sous les Ming avait disparu. L’exil militaire perdait donc l’une des grandes raisons qui avait fait son succès ainsi que l’un des éléments déterminant à la fois le lieu de destination et les modalités d’application de la peine. Les condamnés à l’exil militaire lors des premières décennies des Qing étaient nominalement intégrés aux armées mais ils étaient en pratique placés sous la responsabilité de l’administration civile. L’exil militaire se distinguait dès lors très peu de l’exil simple, qui avait été rétabli dans son statut de peine légale44. Alors que de vastes parties de la Chine échappaient au contrôle des Mandchous, la situation politique n’offrait pas les conditions qui auraient permis de transporter des condamnés sur tout le territoire. Il fut donc décidé par un édit de 1655 d’envoyer les exilés en Mandchourie45. La pratique fut confirmée par une série de règlements et il devint d’usage d’envoyer les condamnés en exil indistinctement vers la Chine du Nord-Est46. Lorsque les Qing se furent assurés la maîtrise de l’ensemble de la Chine, l’administration centrale commença à reconsidérer sa politique de déportation massive des criminels vers la Mandchourie. Les conditions d’application de l’exil étaient objectivement trop sévères et non conformes aux dispositions du code. Au terme d’une évolution qui se manifesta pleinement sous le règne de Yongzheng (1723-1736), les Qing distinguèrent plus nettement deux catégories d’exil : la première comprenait l’exil simple et l’exil militaire et répondait aux caractéristiques générales de l’exil régulier des cinq peines tandis que la seconde, avec la déportation (faqian) – ou exil extérieur (wai qian) –, était le dernier avatar des peines intercalaires qui se glissaient entre l’exil et la peine de mort en raison de la trop grande clémence du premier. D’un point de vue strictement légal, l’exil militaire restait sous les Qing une peine intercalaire, dont le régime était cependant proche de l’exil simple47. La fonction qu’il avait exercée sous les Ming était désormais occupée par la déportation.

  • 48 Du li cun yi, juan 6, art. 36-49 : 176.
  • 49 Qingchao xu wenxian tongkao, juan 250 : 9955.
  • 50 Constant 2013 : 55-89.
  • 51 Qianlong 27/10/24 (9 décembre 1762), Neige daku (n° 210232-001).

18L’opposition entre exil et déportation était en outre fondée sur les divisions de l’espace politique propres aux Qing. L’origine de la peine de déportation remonte à la politique consistant à envoyer les criminels condamnés à l’exil vers la Mandchourie. Le législateur développa par la suite un ensemble de règles propres à l’exil. Lorsqu’il évoque l’édit de 1655 envoyant les exilés vers le fort de Shangyang, situé en Mandchourie, Xue Yunsheng (1820-1901) indique que la peine deviendrait plus tard la déportation48. Son statut de degré directement inférieur à la peine de mort était assuré par plusieurs caractéristiques qui garantissaient sa plus grande sévérité en comparaison des autres peines d’exil. La force de travail du condamné était soumise à un régime d’exploitation pouvant aller jusqu’à sa mise en servitude auprès des soldats des bannières49. Les condamnés étaient envoyés en dehors des limites de la Chine des dix-huit provinces, dans les territoires situés à l’extérieur de l’aire culturelle chinoise, qui avaient été soumis à la souveraineté directe de l’empire à la suite des conquêtes menées par les Qing en Haute-Asie. C’est ici la réalisation pratique de la mise au ban de la civilisation qui était la signification symbolique de la peine depuis l’Antiquité. Elle était doublée d’une dégradation sociale révélée par la fréquente mise en esclavage du condamné ainsi que de l’interdiction de retourner en Chine intérieure. L’opposition entre l’intérieur et l’extérieur continuait d’occuper une place importante dans les institutions des Qing même si elle avait été reformulée en raison de l’origine mandchoue de la dynastie50. La frontière entre l’intérieur et l’extérieur était une démarcation importante entre la déportation et les autres formes d’exil, qui pouvait évoluer avec les tracés des frontières politiques et administratives de la Chine. Un mémoire de 1762 demandait ainsi que les deux districts d’Anxi et de Jingni fussent considérés comme des destinations de l’exil militaire alors qu’ils recevaient jusqu’alors des condamnés à la déportation. Leur transformation en districts placés sous la juridiction de la province du Gansu les avait réintégrés dans le « territoire intérieur » (fudi)51.

  • 52 Waley-Cohen 1991. L’auteur insiste notamment sur l’entreprise de colonisation qui résulta du dévelo (...)
  • 53 Selon les mémoires compilés en introduction de l’édition des Tables de 1809.
  • 54 Qianlong 8/run 04/12 (4 juin 1743).

19Les déportés furent envoyés vers les nouvelles frontières de l’ouest, une fois le contrôle du Xinjiang acquis sous le règne de Qianlong (1736-1796). Comme le souligne Joanna Waley-Cohen, la peine fut également prétexte à d’importants mouvements de populations au service d’un ambitieux plan de développement et de contrôle du Xinjiang mené par les Qing52. Le Tibet et la Mongolie ne furent en revanche jamais des destinations d’exil. À la différence des Song ou encore des Ming, les Qing n’abandonnèrent pas pour autant l’exil simple, au sort duquel était désormais lié celui de l’exil militaire. Ils développèrent au contraire l’institution avec l’ambition de pouvoir appliquer dans les faits les prescriptions légales. À cette fin fut établie une géographie précise des lieux d’exil sous forme de tableaux déterminant pour chacune des préfectures une ou plusieurs destinations où envoyer les condamnés. Les premières tentatives concernèrent l’exil militaire, pour lequel les Qing pouvaient s’appuyer sur des réalisations antérieures des Ming. Une première version des Tables des distances d’exil vers les garnisons militaires (Junwei daoli biao) fut réalisée en 1730. Les tables furent révisées ensuite à plusieurs reprises afin d’en améliorer le contenu ou de l’adapter à l’évolution des institutions administratives et militaires. Quelques années plus tard, le nom des tables fut changé en Tables des distances des cinq exils militaires (Wujun daolibiao) et une révision générale eut lieu à partir de 1802. Le texte, achevé en 1809, devint définitif53. Peu après le début de la rédaction des Tables des distances d’exil vers les garnisons militaires, un processus équivalent fut engagé pour l’exil simple, qui aboutit à la promulgation en 1743 des Tables des distances des trois exils (Sanliu daolibiao)54. Les tables subirent ensuite quelques modifications, en 1784 et 1811. Cette dernière édition fut la dernière promulguée sous les Qing.

  • 55 Pour une présentation complète des sources utilisées et un échantillon plus complet de cartes, le l (...)

20Les Qing furent donc à l’origine d’un travail remarquable au terme duquel ils tentèrent d’organiser les conditions matérielles de la peine prévue par le code et de donner une transcription concrète de l’espace juridique. Cependant, le maillage du territoire construit dans les tables de distance était-il bien la stricte mise en forme des principes du code ? Ou bien n’était-il qu’une fiction juridique supplémentaire, comparable à celles qui avaient jusqu’alors grandement modelé le régime de l’exil ? À travers la cartographie des lieux d’exil, nous souhaitons mettre en évidence les principes sur lesquels les Qing se fondèrent pour établir leur géographie de l’exil55.

  • 56 Sanliu daolibiao [1811], fanli, n° 6.

21Nos sources fournissent peu d’indications quant aux principes encadrant la détermination des lieux d’exil. Le ministère des Armées centralisait les rapports rédigés par les gouverneurs des provinces qui additionnaient les distances séparant les relais postaux. Les avant-propos des tables rappellent également quelques-unes des règles suivies par les compilateurs. Pour les condamnés à l’exil militaire, plusieurs destinations étaient proposées au niveau d’une même préfecture de départ, afin de ne pas concentrer des criminels en un même lieu, surtout lorsqu’ils avaient été condamnés dans une même affaire. Pour les exils simples, les fonctionnaires devaient prendre des mesures appropriées afin de séparer les complices une fois ceux-ci arrivés à destination56.

22Prenons l’exemple d’un condamné à l’exil militaire dans une province quelconque : par exemple le Henan (voir la carte 1). On constate que les lieux de destination sont extrêmement divers et mobilisent des parties importantes du territoire chinois, à des distances très éloignées : depuis des régions limitrophes du Xinjiang, jusqu’aux côtes du Guangdong, ou aux vallées « insalubres » du Guizhou ou du Yunnan.

Carte 1. Spatialisation des lieux d’exil vue du Henan (1809). Fréquence de l’exil militaire

Carte 1. Spatialisation des lieux d’exil vue du Henan (1809). Fréquence de l’exil militaire

23Il était d’ailleurs possible d’envoyer des criminels vers des préfectures de la province où l’affaire avait été jugée, alors même que le sens de « l’exil » est précisément d’envoyer le condamné en dehors de sa province d’origine. C’est cependant une situation assez rare, qui se produit dans le Gansu (cf. Carte 2) mais aussi dans le Sichuan, et de façon très marginale dans le Shanxi, le Hubei, le Yunnan et le Guangdong.

Carte 2. Spatialisation des lieux d’exil vue e Gansu (1809). Fréquence de l’exil militaire

Carte 2. Spatialisation des lieux d’exil vue e Gansu (1809). Fréquence de l’exil militaire

Carte 3. Spatialisation des lieux d’exil vue du Henan (1743). Fréquence de l’exil pénal

Carte 3. Spatialisation des lieux d’exil vue du Henan (1743). Fréquence de l’exil pénal

24Une même impression d’éparpillement se dégage de la représentation des lieux de destination de l’exil simple. Un condamné hunanais condamné à l’exil à 3000 li peut ainsi être envoyé aux limites orientales du Gansu aussi bien que sur les côtes du Fujian. Plus étonnant, un exil à 2000 li peut se purger à l’extrême nord du Shanxi, dans une préfecture voisine de celle qui accueille les condamnés à 2500 li, les deux se situant très au-delà des 1000 à 1300 km de distance prévues par la peine légale. La recherche d’exactitude souffrait donc certains accommodements avec les contraintes de la maîtrise bureaucratique de l’espace.

  • 57 Qianlong 7/2/12 (18 mars 1742), Archives n° 1 de Pékin (n° 03-1349-014).

25Existait-il d’autres types de relations entre les lieux de départ et ceux de condamnation ? Un mémoire du gouverneur de la province du Zhejiang datant de 1743 proposait que les situations propres des provinces fussent prises en compte. Il soulignait qu’un criminel du Zhili ou du Shandong arrivant au Zhejiang quittait un lieu stérile et misérable pour une province prospère et agréable à vivre57. Il ne semble pas que ses plaintes aient été entendues car le Zhejiang demeura un lieu important d’envoi des exilés en provenance des provinces du Nord de la Chine.

26Si l’on s’intéresse à présent aux lieux de destination eux-mêmes, une représentation au niveau des préfectures montre une répartition relativement homogène, même si certains lieux étaient privilégiés au détriment d’autres. Seule une représentation au niveau des districts apporte davantage d’informations.

Carte 4. Occurrence totale des destinations d'exil (préfecture) [1743]

Carte 4. Occurrence totale des destinations d'exil (préfecture) [1743]

Carte 5. Correspondance entre l’exil militaire et les routes postales

Carte 5. Correspondance entre l’exil militaire et les routes postales

27La carte ci-dessus souligne la correspondance entre les routes postales et les chemins de l’exil. Les fonctionnaires choisissaient les districts situés le long des routes pour des raisons pratiques, les distances d’exil étant calculées par addition des distances séparant les relais postaux. La carte montre en creux l’exclusion d’autres lieux qui, outre leur éloignement des grandes routes, étaient considérés comme sensibles. C’est la raison pour laquelle les régions occupées par des populations indigènes dans les provinces du Sichuan, du Hubei ou encore du Hunan ne figuraient pas dans la liste des régions d’exil militaire. Les régions productrices de sel de même que la capitale et ses environs étaient exclues pour des raisons de sécurité. La région côtière située au nord du Jiangsu était également proscrite et, même si aucun règlement ne vient en fournir la raison, il est probable que les problèmes récurrents de piraterie à laquelle elle était confrontée expliquent ce choix.

  • 58 Ces documents sont consultables aux Archives historiques no 1 de Pékin.
  • 59 Sanliu daolibiao [1811], fanli, n° 13.
  • 60 Baodi, n° 28-1-68-104.

28Dans quelle mesure les fonctionnaires s’en tenaient-ils aux tables pour fixer les lieux d’exil ? Les archives du district de Baodi dans la préfecture de Shuntian montrent qu’un nombre croissant de condamnés à l’exil à 3000 li furent envoyés à la sous-préfecture de Tongguan dans le Shaanxi58. De fait, un édit de 1771 indique que les juges n’avaient plus désormais à déterminer la préfecture de destination, mais uniquement le point d’entrée de la province vers laquelle le condamné était envoyé – en l’occurrence Tongguan pour la province du Shaanxi en provenance de Baodi – à charge pour les autorités de la province d’accueil de répartir de façon homogène les criminels59. Les tables ne perdirent néanmoins pas toute autorité juridique comme en témoigne la décision du gouverneur du Shanxi en 1827 de renvoyer un criminel à Baodi au motif que les tables n’indiquaient pas le Shanxi comme lieu d’exil militaire du 3e degré. Le condamné fut alors acheminé vers l’Anhui, conformément aux tables60.

  • 61 Wang 2013 : 205-214.

29Moyennant l’assouplissement des règles, les Qing réussirent à créer les conditions d’une mise en application à grande échelle de la peine d’exil, désormais assez conforme aux prescriptions du code. Les limites de la peine n’apparaissaient dès lors que plus criantes. Alors que les Qing avaient déterminé avec une grande minutie la distribution géographique des exilés, ils négligèrent en revanche leur gestion, une fois ceux-ci arrivés à destination. S’en tenant au sens littéral du terme, ils n’avaient envisagé l’exil que dans sa dimension spatiale. Après avoir reçu la bastonnade à son lieu d’arrivée, le condamné n’était soumis à aucune mesure de contrainte par la suite. Sa seule obligation était de rester dans le district dans lequel il était assigné à résidence, sous le contrôle extrêmement lâche de l’administration. La condamnation était à vie mais les mesures d’amnistie prononcées à intervalles réguliers transformaient la peine en une mesure d’éloignement temporaire. Les condamnés à mort dans des affaires d’homicide au cours d’une rixe jugés dans le district de Baodi étaient très souvent autorisés à rentrer chez eux après quelques années. Une fois sur place les condamnés en ayant la capacité subvenaient à leurs besoins par leurs propres moyens, les autres assuraient diverses tâches pour l’administration locale ou les relais postaux, en échange de maigres subsides61.

  • 62 Elle fut notamment discutée par Shen Jiaben. Bourgon 1994 : 675-690.

30Cette gestion des criminels condamnés à l’exil soulevait des interrogations quant à son efficacité et la réalité de son caractère dissuasif. La question du traitement de la récidive des criminels condamnés à l’exil se posait à un double niveau62. La récidive montrait que le régime de la peine ne permettait pas un contrôle suffisant des condamnés et que la peine en elle-même échouait à réformer les individus. D’ailleurs, à quoi condamner le récidiviste alors qu’il ne restait plus dans l’arsenal répressif que la peine de mort ? Les Qing eurent recours à des expédients dont aucun ne se révéla satisfaisant. Exiler à nouveau le récidiviste vers un autre territoire se révélait être un pis-aller en contradiction avec l’esprit de la peine. Le nouvel exil supposait de déterminer un lieu éloigné de celui où le condamné avait été envoyé une première fois alors que la peine visait normalement à éloigner une personne de son village d’origine. Afin de donner un véritable sens à cette nouvelle sentence, le législateur avait alors recours à des peines complémentaires, à l’instar de la cangue, mais tombait alors sous l’interdiction légale d’imposer deux peines pour un même crime. La déportation au Xinjiang était sans doute la seule peine réellement dissuasive restant avant la peine de mort et la seule destination permettant d’exclure le condamné de l’aire culturelle chinoise. Elle était jugée néanmoins trop sévère pour être appliquée de façon indistincte à l’ensemble des condamnés. Le législateur chinois restait prisonnier des conceptions liant le degré de la peine à la distance de l’exil. Envoyer l’ensemble des exilés au Xinjiang, quel que fût le lieu d’origine du condamné, aurait signifié appliquer à tous une même peine, quelle que fût la gravité du crime commis par chacun, ce qui aurait été contraire à un principe fondamental du droit.

  • 63 Bourgon 1994 : 682-684.
  • 64 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu/8a.

31Alors que l’exil reposait sur une logique d’exclusion du condamné, les institutions mises en place par les Qing installaient celui-ci sur un nouveau territoire qui n’était de surcroît qu’un espace de transition vers une réintégration rendue inéluctable par la succession des amnisties. Comme le remarque avec justesse Jérôme Bourgon, il est surprenant que les juristes chinois, pourtant prompts à associer peine et éducation, n’aient jamais réellement considéré la possibilité d’amender un criminel condamné à l’exil63. Il nous semble tout d’abord que les Qing éprouvèrent des difficultés à s’affranchir des cadres mentaux que leurs imposaient les textes antiques. Les références à la fonction éducative de la peine sont généralement associées à la bastonnade, instrument utilisé par le fonctionnaire pour corriger les individus. Le rapport de l’exil à l’éducation du condamné est beaucoup plus ténu. La peine antique de l’exil envoyait les condamnés vers un lieu, le domaine contrôlé (yaofu), dont la particularité était d’être aux marges de la civilisation tout en restant encore soumis à son influence. Ces territoires étaient habités par des Barbares qu’il fallait tenter d’éduquer pour les soumettre à l’autorité du prince. Le criminel bénéficiait lui aussi de ces leçons et d’une forme de régénérescence de nature à combler les lacunes de son éducation. Sous les Ming et les Qing, cette seconde naissance n’était envisagée que lorsque le criminel avait été expulsé hors de la civilisation64.

  • 65 Da Qing lichao shilu, Qianlong 24/10/丁酉 (9 décembre 1759) et Qianlong 24/10/戊戌 (10 décembre 1759).
  • 66 Chen 2010 : 132-148.

32Les documents administratifs évoquant la capacité d’un criminel à se réformer (zixin) élaborés sous les Qing prenaient essentiellement place dans le contexte de discussions relatives à l’exil dans les territoires du Xinjiang. Un édit rappelait ainsi que les exilés au Xinjiang bénéficiaient de vastes espaces et de conditions devant leur permettre de reconstruire une vie faite de travail, loin des espaces surpeuplés de la Chine intérieure65. Si le Xinjiang évoquait de par sa situation et son environnement naturel la possibilité d’une réforme du condamné, quelques fonctionnaires envisagèrent de construire un régime de l’exil simple pouvant produire un semblable effet. Nous l’avons vu, les fonctionnaires locaux disposaient d’une relative autonomie dans l’administration des condamnés à l’exil. C’est dans ce contexte que trois magistrats locaux proposèrent la création de maisons de correction (zixinsuo) dans lesquelles les criminels pourraient grâce à diverses activités perdre leurs mauvaises habitudes et être réinsérés dans la société66. L’institution, qui aurait pu évoluer vers la prison moderne ne reçut néanmoins pas toute l’attention qu’elle méritait.

Conclusion

33L’exil est à plusieurs titres représentatif des principes sur lesquels était fondé l’ancien droit chinois. Il prenait corps dans des représentations du monde et de l’espace héritées de l’Antiquité qui fournissaient aux juristes le cadre intellectuel leur permettant de l’appréhender en tant que peine. L’une de ces conceptions établissait une hiérarchie entre les territoires et postulait que l’espace pouvait servir de mesure à la peine. Ce qui faisait sens dans un régime politique organisé en royaumes et fiefs dont il était possible d’exclure des individus devenait plus difficile à réaliser dans le cadre d’un empire unifié, dont les territoires étaient désormais relativement homogènes. L’art du jugement développé par les juristes chinois visait dans le même temps à mettre en adéquation, de la façon la plus exacte possible, la gravité des faits commis et la peine subie. Le législateur sut s’adapter à ces différentes contraintes et divisa l’exil en plusieurs degrés, avec comme critère la distance séparant le lieu de résidence du coupable de la région vers laquelle il était envoyé. Les Qing, dans le prolongement de premières tentatives non entièrement abouties sous les Ming, parachevèrent le résultat et établirent des tableaux déterminant pour chacun des ressorts de tribunal plusieurs destinations variant selon le degré d’exil prononcé.

34Alors que l’Europe des Lumières abandonnait l’exil au profit de la prison et faisait du temps l’instrument de la rationalité pénale, la Chine des Qing développa de son côté une forme de prison sans murs pour laquelle la distance servait de mesure de la peine. Là comme ici, la peine était un substitut aux châtiments corporels permettant d’infliger aux condamnés une affliction proportionnée à la gravité des faits commis, le déracinement pour les uns, l’enfermement pour les autres. La Chine développa dans le même temps l’équivalent du bagne, en déportant aux marges de l’empire les criminels jugés irréductibles. Le recours à cette peine fut rendu possible par l’expansion territoriale des Qing, qui permettait d’envoyer les criminels par-delà les limites de la Chine intérieure, ou Chine des dix-huit provinces. Cette limite marquait la frontière culturelle de la Chine proprement dite. Le condamné, qui en était expulsé, devait être régénéré au contact d’un nouvel environnement fait de labeur, avant son éventuel retour vers la civilisation. Hormis le cas particulier de la déportation, la peine d’exil laissait entière la question de la rééducation des coupables. Le modèle de prison ouverte adopté par les Qing évitait certes les effets délétères de la concentration de criminels en un même lieu, mais ne proposait guère de solutions quant à l’administration des condamnés. Renforcer le contrôle sur les individus aurait sans doute nécessité de les assigner à résidence dans des cantonnements et de développer une administration pénitentiaire. Mais la peine aurait perdu l’un de ses traits spécifiques, et l’un de ses avantages, qui était de fonctionner à bas coût. Des tentatives de substituer à la distance le temps et l’enfermement furent bien initiées sous les Song et les Qing, mais ce n’est qu’à l’occasion des réformes influencées par l’Occident que la Chine abandonna l’espace pour le temps comme standard de mesure des peines non capitales.

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Bibliographie

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Annexe

Glossaire

Anxi 安西

Baodi 寶坻

bian

bian’e 邊惡

bianwai wei min 邊外為民

Ceng Bu 曾布

chongjun 充軍

faqian 發遣

fudi 腹地

huangfu 荒服

huangji 皇畿

Jingni 靖逆

jiuzhou 九州

Junwei daolibiao 軍衛道里表

liu you wuxing 流宥五刑

tu xing 徒刑

Ortai 鄂爾泰

peili 配隸

qianli zhi wai 千里之外

Qiu Jun 丘濬

rouxing 肉刑

runxing 閏刑

Sanliu daolibiao 三流道里表

shangshu 尚書

Shangshu zhengyi 尚書正義

Shen Jiaben 沈家本

Shuntian 順天府

siyi 四裔

Su Song 蘇頌

tiaoren 調人

Tongguan 潼關

Wang Anshi 王安石

Wang Kentang 王肯堂

wai qian 外遣

wufu 五服

Wujun daolibiao 五軍道里表

xing

Xue Yunsheng 薛允升

yaofu 要服

zhengxing 正刑

Zhu Yuanzhang 朱元璋

zixin 自新

zixinsuo 自新所

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Notes

1 Le terme « exil » revient le plus souvent, mais il n’est pas rare que des auteurs utilisent dans un même texte plusieurs termes pour désigner une même réalité. Joanna Waley-Cohen (1991) dans son étude devenue classique de l’exil en Chine sous les Qing recourt ainsi indistinctement aux termes d’exil et de bannissement sans apporter de justification particulière à ses choix.

2 Wang 2013 : 80-85.

3 Will 1989 : 87 et 95.

4 Sur l’exil en Grèce, voir Forsdyke 2005.

5 Jacob 2000 : 1042.

6 Jacob 2000 : 134-137.

7 Zaremska 1996 : 73-75.

8 Castan 2002.

9 Sueyasu 2009.

10 Xingfa fenkao : 10, in Lidai xingfa kao : vol. 1, 267-287.

11 Shangshu : 20.

12 Shangshu zhengyi : 67.

13 Daxue yanyi bu, juan 105, in Lin Guanqun 1999 : 896-897.

14 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu 圖註/2a.

15 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu/2a.

16 Ce schéma permettait également de représenter l’unité du monde. Loewe 1999 : 995-997. Calanca 2006 : 73-76.

17 Shangshu zhengyi : 76-77.

18 Shangshu zhengyi :170.

19 Shangshu : 76.

20 Zhouli 14 : 10b-13a. Voir également Biot 1851 : vol. I, 303-306.

21 Suishu, juan 25 : 707-708.

22 Liji, Wangzhi. Cf. Liji yijie 2001 : 163.

23 Suishu, juan 25 : 707-708.

24 Chan 2006 : 60-61. Tsuji 1993 : 75-76.

25 Les preuves d’un tel mode de calcul sont ténues et la question a fait l’objet de débats. Nous suivons ici la position défendue par Tsuji Masahiro face aux critiques formulées par Shiga Shūzō.

26 Jiu Tang shu, juan 50 : 2140.

27 Chan 2007 : 68-74.

28 Macknight 1992 : 335.

29 Macknight 1992 : 385-445. Tsuji 1995 : 789-806.

30 Qingyuan tiaofa shilei : 75/3b, in Yang Yifan 2002 : vol. 1, 780.

31 Macknight 1992 : 402-407.

32 Wenxian tongkao 1986 : 1460 (juan 168).

33 Sur la prison et son rôle sous les Song, voir Macknight 1992 : 353-384.

34 Yuan dian zhang, hubu, 8/24a.

35 Da Ming ling [1367], in Zhang Lu, Huang Ming zhi shu, 1/53a-b.

36 Da Ming lü, art. 47.

37 Wu 2000 : 33-43.

38 Daxue yanyi bu, juan 105 : 901. Mingshi, juan 93 : 2301.

39 Le terme désigne l’ensemble des peines non régulières, c’est-à-dire à l’exclusion des cinq peines énoncées dans la première partie du code.

40 Les commentaires du code des Ming semblent unanimes sur ce point. Wu 2000 : 42.

41 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu/7b.

42 Wu 2003 : 206-230.

43 Wu 2003 : 110.

44 Du li cun yi, juan 6, art. 37-1 : 178-179.

45 Huangchao wenxian tongkao, 203/3a.

46 Wang 2009 : 10-14.

47 Da Qing lüli tongkao : 228.

48 Du li cun yi, juan 6, art. 36-49 : 176.

49 Qingchao xu wenxian tongkao, juan 250 : 9955.

50 Constant 2013 : 55-89.

51 Qianlong 27/10/24 (9 décembre 1762), Neige daku (n° 210232-001).

52 Waley-Cohen 1991. L’auteur insiste notamment sur l’entreprise de colonisation qui résulta du développement de la peine.

53 Selon les mémoires compilés en introduction de l’édition des Tables de 1809.

54 Qianlong 8/run 04/12 (4 juin 1743).

55 Pour une présentation complète des sources utilisées et un échantillon plus complet de cartes, le lecteur peut se reporter aux pages suivantes http://lsc.chineselegalculture.org/Maps/Exil-Maps.

56 Sanliu daolibiao [1811], fanli, n° 6.

57 Qianlong 7/2/12 (18 mars 1742), Archives n° 1 de Pékin (n° 03-1349-014).

58 Ces documents sont consultables aux Archives historiques no 1 de Pékin.

59 Sanliu daolibiao [1811], fanli, n° 13.

60 Baodi, n° 28-1-68-104.

61 Wang 2013 : 205-214.

62 Elle fut notamment discutée par Shen Jiaben. Bourgon 1994 : 675-690.

63 Bourgon 1994 : 682-684.

64 Da Ming lü fuli jianshi, tuzhu/8a.

65 Da Qing lichao shilu, Qianlong 24/10/丁酉 (9 décembre 1759) et Qianlong 24/10/戊戌 (10 décembre 1759).

66 Chen 2010 : 132-148.

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Table des illustrations

Titre Carte 1. Spatialisation des lieux d’exil vue du Henan (1809). Fréquence de l’exil militaire
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Titre Carte 2. Spatialisation des lieux d’exil vue e Gansu (1809). Fréquence de l’exil militaire
URL http://journals.openedition.org/extremeorient/docannexe/image/599/img-2.png
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Titre Carte 3. Spatialisation des lieux d’exil vue du Henan (1743). Fréquence de l’exil pénal
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Titre Carte 4. Occurrence totale des destinations d'exil (préfecture) [1743]
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Titre Carte 5. Correspondance entre l’exil militaire et les routes postales
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Pour citer cet article

Référence papier

Frédéric Constant, « Punir par l’espace : la peine d’exil dans la Chine impériale »Extrême-Orient Extrême-Occident, 40 | 2016, 13-38.

Référence électronique

Frédéric Constant, « Punir par l’espace : la peine d’exil dans la Chine impériale »Extrême-Orient Extrême-Occident [En ligne], 40 | 2016, mis en ligne le 21 novembre 2018, consulté le 29 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/extremeorient/599 ; DOI : https://doi.org/10.4000/extremeorient.599

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Auteur

Frédéric Constant

Maître de conférences en histoire du droit à l’Université de Paris X-Nanterre. Ses recherches portent sur le droit chinois et l’histoire comparée du droit, notamment sur les interactions entre le droit chinois et les institutions juridiques des autres pays asiatiques. Il s’intéresse actuellement à la science du droit chinois. Il est l’auteur de Le Droit chinois (avec Christophe Lopez, Paris : Dalloz, 2013).
Associate professor of legal history at Université de Paris X-Nanterre. His primary research interests are in Chinese law and comparative legal history, with emphasis on interactions between Chinese law and legal institutions and those of other Asian countries. He is currently focusing on ancient Chinese jurisprudence. He is the author of Le Droit chinois (with Christophe Lopez, Paris : Dalloz, 2013).

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Droits d’auteur

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